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Actualités > Indemnisation d'un salarié inapte : indemnisation temporaire d'inaptitude
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Jeudi 11 Mars 2010 - Indemnisation d'un salarié inapte : indemnisation temporaire d'inaptitude


Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 instaure à partir du 1er juille 2010 le versement d'une indemnité à une personne déclarée inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

>> Salariés concernés par l'indemnisation temporaire d'inaptitude >> Montant de l'indemnité temporaire d'inaptitude >> Durée de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude >> Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 >> Modification du Code du travail

 Salariés concernés par l'indemnisation temporaire d'inaptitude

L'indemnisation d'un salarié durant une procédure d'inaptitude pose de nombreuses diffcultés, puisque l'employeur n'est pas tenu d'indemniser le salarié entre les 2 certificats d'inaptitude, il doit reprendre le versement du salaire, si le salarié n'est pas licencié, seulement à la fin du mois qui suit le 2ème certificat d'inaptitude, conformément à l'article l. 1226-11 du Code du travail.

Article L. 1226-11 du Code du travail
« Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. »

Le décret du 9 mars 2010 prévoit une indemnisation temporaire du salarié déclaré inapte, exclusivement dans le cas où l'inaptitude est consécutive à

un accident du travail
(http://www.atousante.com)

ou une maladie professionnelle
(http://www.atousante.com)
L'accident du travail ou la maladie professionnelle doivent avoir été reconnus.

Dans ce cas, le salarié déclaré inapte conformément à l’article R. 4624-31 du Code du travail aura droit à l’ « indemnité temporaire d’inaptitude » s'il ne perçoit aucune autre rémunération liée au poste pour lequel il a été déclarée inapte (e les salariés sont actuellement souvent placés en congé au cours de la procédure d'inaptitude durant la période non rémunérée afin de percevoir une indemnisation).

Article R. 4624-31 du Code du travail
« Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines,
accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. »

Licenciement pour inaptitude
(http://www.atousante.com)

Nouveau :
Ce décret du 9 mars 2010 confère un rôle nouveau au médecin du travail, puisqu'il sera amené à indiquer si l'inaptitude du salarié a un lien ou non avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.

 Montant de l'indemnité temporaire d'inaptitude

Le montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude est égale au montant de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou la maladie professionnelle qui a précédé
l’inaptitude.
Si le salarié a plusieurs employeurs, l’indemnité est versée pour le poste de travail pour lequel le salarié a été déclaré inapte.

 Durée de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude

L'indemnité est versée dès le jour qui suit l'établissement du deuxième certificat d'inaptitude jusqu'aureclassement ou licenciement du salarié.

Important :
La période des 15 jours entre les 2 certificats d'inaptitude n'est pas concernée par ce nouveau décret et demeure non rémunérée.


La durée maximale est fixée par l'article L 1226-11 du Code du travail ( l'employeur doit reprendre le versement de salaire à l'issue du mois qui suit le 2ème certificat d'inaptitude).

Quand le salarié est reclassé ou licencié, l'employeur dispose alors de 8 jours pour renvoyer le volet de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie, sur lequel il note la date de la décision.

 Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010

Décret du n° 2010-244 du 9 mars 2010

Décret du 9 mars 2010
(http://www.legifrance.gouv.fr)

Nouveaux articles du Code de la Sécurité sociale

Important :
Les articles D. 433-2 à D. 433-8 ont été ajoutés au Code de la Sécurité sociale

Article D. 433-2 du Code de la Sécurité sociale
« La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnellea été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude” dans les conditionsprévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. »

Article D. 433-3 du Code de la Sécurité sociale
« Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. »

Article D. 433-4 du Code de la Sécurité sociale
« Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. l Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs,l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a
été déclarée inapte. »

Article D. 433-5 du Code de la Sécurité sociale
« L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L 1226-11 ducode du travail , dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.»

Article D. 433-6 du Code de la Sécurité sociale
« L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à
l'article D. 433-3 à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié. »

Article D. 433-7 du Code de la Sécurité sociale
« Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité. »

Article D. 433-8 du Code de la Sécurité sociale
« La caisse met en œuvre les dispositions de l'article L. 133-4-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.»

 Modification du Code du travail

Article D. 4624-47 du Code du travail
« A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Cet article D. 4624-7 du Code du travail est complété par l'alinéa suivant

Nouveau :
L'article D. 4624-47 du code de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale. »

Ce nouveau décret vient compléter les particularités de l'inaptitude professionnelle (http://www.atousante.com)

Questions-réponses à propos du licenciement pour inaptitude (http://www.atousante.com)

Mise à jour 31 mars 2010

AtouSante
(http://www.atousante.com)

Blog AtouSante
(http://atousante.blogspot.com)


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