Contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude délivré par le médecin du travail
La procédure de contestation de l’avis d’aptitude du médecin du travail a lieu désormais devant le Conseil de prud’hommes et non plus devant l’inspecteur du travail, ceci résulte de la loi travail d’août 2016. Un décret publié le 10 mai 2017 a apporté davantage de précisions.
Décret du 10 mai 2017
Articles du code du travail relatifs à la contestation de l’avis du médecin du travail
Qu’est ce qui peut-être contesté ?
Déroulement de la procédure de contestation
Saisie d’un médecin expert
Frais d’expertise
Médecins expert près la cour d’appel
Jurisprudences antérieures à 2017
Si l’employeur ou le travailleur souhaite contester l’avis, les propositions ou conclusions du médecin du travail, il doit désormais saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire sera directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informera le médecin du travail.
Jusqu’à présent ces contestations étaient portées devant l’inspecteur du travail qui sollicitait l’avis du médecin inspecteur du travail mais il n’était pas obligé de suivre son avis. C’était donc un non médecin qui rendait un avis à la place du médecin du travail. Par ailleurs le médecin du travail n’était pas nécessairement informé de la contestation de son avis…
Décret du 10 mai 2017
Le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 apporte diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail, dont certaines concernent cette procédure de contestation de l’avis du médecin du travail.
Articles du code du travail relatifs à la contestation de l’avis du médecin du travail
Art. R. 4624-45.
« En cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. «
Article L 4624-7
« I.-Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. »
Article R 1455-12 :
Cet article du Code du travail concerne la procédure devant le conseil de prud’hommes
« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;
2° Le conseil de prud’hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-28.
Lorsque le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8. »
Qu’est ce qui peut-être contesté ?
La contestation doit viser des éléments de nature médicale retenus par le médecin du travail dans sa décision à l’égard de l’employé.
L’employeur ou le salarié peut donc contester :
- un avis d’aptitude ou d’inaptitude,
- une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, ou de mesures d’aménagement du temps de travail,
- des conclusions écrites devant obligatoirement accompagner l’avis d’inaptitude rendu par le médecin,
- des indications relatives au reclassement, qui doivent également accompagner l’avis d’inaptitude.
Déroulement de la procédure de contestation
Lorsque l’employeur reçoit l’avis du médecin du travail, il a 15 jours pour le contester.
Il doit saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts prés la cour d’appel.
L’employeur informe le médecin du travail de cette saisine.
Le médecin-expert dans le cadre de son examen pourra demander la communication du dossier médical du salarié.
Le médecin du travail informé de la contestation n’est pas partie au litige et peut être entendu par le médecin-expert.
Saisie d’un médecin expert
L’employeur ou l’employé qui conteste doit saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.
La saisine de la formation de référé doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du document contesté (Articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du Code du travail).
Le conseil de prud’hommes peut consulter un médecin inspecteur du travail sur l’objet de la contestation pour l’éclairer dans son rendu de décision ; cette consultation devra intervenir après la désignation du médecin expert.
Frais d’expertise
La loi Travail n’a pas donné de précisions quant à la personne devant payer les frais d’expertise ainsi que les frais de procédure. Il ne reviendra pas obligatoirement à la partie perdante d’en assumer les frais.
Le décret de mai 2017 indique simplement que le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin expert.
La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l’article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations. La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l’autorisation du président de la formation de référé.
Médecins expert près la cour d’appel
On suggère aux médecins du travail de s’inscrire sur la liste des experts près la Cour d’appel
Jurisprudences antérieures à 2017
Contestation de l’avis délivré par le médecin du travail après le licenciement
La Cour de cassation a rappelé que cet avis peut être contesté même si le licenciement a eu lieu.
Si un salarié est déclaré apte à son poste de travail alors que le médecin traitant a rédigé un certificat d’inaptitude au poste, si le salarié ne conteste pas l’avis d’aptitude mais refuse de travailler considérant que son état de santé ne lui permet pas de travailler, ce refus de travailler est assimilé à une faute grave :
Ce point a été rappelé par un arrêt de la Cour de cassation n° 98-46144 : le médecin traitant préconisait l’absence du port de charges lourdes, mais le médecin du travail n’a pas avalisé cet avis du médecin traitant
Un salarié qui conteste l’avis de médecin du travail n’est pas tenu d’en informer son employeur
Ce point a été rappelé par l‘arrêt du 3 février 2010 de la Cour de cassation, n° 88-44455
L’employeur peut décider de licencier le salarié sans attendre la décision de l’inspecteur du travail, alors même qu’il a la connaissance de la contestation,
comme l’a rappelé un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2004, n°01-45693
Bonjour,
Je suis en grande détresse, je suis employée dans une petite structure depuis 13 ans, en juin dernier, il m’a été annoncé une fusion entre 2 structures concurrentes, depuis cette annonce, mon employeur a change totalement de comportement envers moi… je passe les détails qui sont encore trop frais, en résumé j’ai subi un harcèlement moral quotidien… Dégradant mon moral et mon physique (j’ai perdu 5 kg en quelques semaines et je ne suis pas très épaisse). Suite à une nouvelle altercation avec celui-ci; j’ai sollicité le médecin de la médecine du travail qui a constaté ma dégradation et mon état dépressif. Il m’a conseillé de me mettre en arrêt de travail et de suivre un traitement. Mon généraliste m’a prescrit l’arrêt et un traitement pour ma dépression réactionnelle. Actuellement je suis toujours en arrêt maladie jusqu’au 12 mars 2012, le médecin de la médecine du travail souhaite me voir le 29 février afin d’effectuer ma 1ère visite d’inaptitude puis 15 j plus tard la 2ème visite.
Ma question est la suivante: Puis-je être en arrêt de travail et être déclarée inapte ou dois-je être en activité, car il m’est impossible de retourner sur mon lieu de travail…. Vous remerciant par avance
La première visite d’inaptitude ne peut pas se faire tant que vous êtes en arrêt maladie. Si vous êtes en arrêt jusqu’au 12 mars, la première visite ne peut être réalisée que le 13 mars et la 2ème visite 15 jours plus tard. Entre les 2 visites médicales, vous pouvez poser des congés ou être en arrêt maladie.
Bonjour
Est ce que je peux contester les préconisations du médecin du travail. Il a mis « apte » et ajouter
Une mission hors de son lieu de travail s’avère nécessaire » alors que maintenant je suis bien. Pour info l’inspection du travail a dressé un Pv pour harcèlement moral à l’encontre du directeur.
Il est toujours possible bien sûr de contester l’avis rendu par le médecin du travail, les voies de recours sont précisés sur le certificat remis par le médecin du travail.